Avis 20193555 Séance du 28/11/2019

Communication de l'avis motivé d' incompatibilité établi suite à l'enquête diligentée à l'encontre de son client et ayant fondé son licenciement par la compagnie de transports Strasbourgeois (CTS).
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'avis motivé d'incompatibilité établi suite à l'enquête diligentée à l'encontre de son client et ayant fondé son licenciement par la compagnie de transports Strasbourgeois (CTS). Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'Intérieur, la commission relève que, sur le fondement du premier alinéa de l’article L114-2 du code de la sécurité intérieure, ce dernier a diligenté une enquête administrative à propos de Monsieur X, laquelle a donné lieu à l'émission d'un avis d'incompatibilité avec les fonctions de conducteur d'autobus. La commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du d) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L311-6 du même code, sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication, auquel cas un refus de communication serait fondé. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.