Avis 20193546 Séance du 31/03/2020

Communication du rapport de patrouille suite au sinistre survenu le 7 avril 2019, relatif aux dommages causés au véhicule de son sociétaire par le heurt d’un animal sauvage sur l’autoroute A89.
Monsieur X, pour X intervenant au nom et pour le compte de son sociétaire, la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de VINCI Autoroutes à sa demande de communication du rapport de patrouille suite au sinistre survenu le 7 avril 2019, relatif aux dommages causés au véhicule de son sociétaire par le heurt d’un animal sauvage sur l’autoroute A89. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de VINCI Autoroutes a informé la commission qu'il n'était pas en possession de ce document. La commission qui s'étonne que la société concessionnaire de l'autoroute concernée ne détienne pas un tel document, comprend que ce document n'existe pas. Elle précise que, s'il existe, ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.