Avis 20193520 Séance du 07/11/2019

Communication des documents suivants : 1) les fiches de poste des agents du Rectorat et des DSDEN ; 2) l'ensemble des procès verbaux émanant, pour la période allant du 1er janvier 2014 à aujourd'hui, des différentes instances paritaires : CTA, CTSA et CHSCT.
Monsieur X, pour la section locale du syndicat SNPTES des services académiques de Corse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Corse à sa demande de communication des documents suivants : 1) les fiches de poste des agents du rectorat et des DSDEN ; 2) l'ensemble des procès verbaux émanant, pour la période allant du 1er janvier 2014 à aujourd'hui, des différentes instances paritaires : CTA, CTSA et CHSCT. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Corse a informé la commission que les documents sollicités au point 2) avaient été communiqués au demandeur, par courrier en date du 13 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et des fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, et qui constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.