Avis 20193518 Séance du 31/03/2020

Communication de l’entier dossier médical de Monsieur X, fils de sa cliente décédé le X, à sa cliente ou au docteur X, nommé en qualité d'expert par le tribunal administratif de Paris, afin de déterminer les conditions dans lesquelles Monsieur X a été pris en charge et soigné lors de des hospitalisations, entre décembre 2013 et juin 2014, à l'hôpital Saint-Louis de Paris.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l’entier dossier médical de Monsieur X, fils de sa cliente décédé le X, à sa cliente ou au docteur X, nommé en qualité d'expert par le tribunal administratif de Paris, afin de déterminer les conditions dans lesquelles Monsieur X a été pris en charge et soigné lors de ses hospitalisations, entre décembre 2013 et juin 2014, à l'hôpital Saint-Louis de Paris. La commission rappelle que le dernier alinéa du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans le mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Elle précise cependant que, lorsqu'une autopsie est pratiquée dans le cadre de mesures d’enquête ou d’instruction ordonnées lors d’une procédure judiciaire, le rapport d’autopsie est un document de nature judiciaire qui ne relève pas du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration et sur lequel la commission n’est pas, en cas de refus de communication, compétente pour émettre un avis. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a indiqué à l'administration que l'autopsie de Monsieur X avait été réalisée dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction ordonnées lors d'une procédure judiciaire. La commission en prend acte et, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, à l'exception du rapport d'autopsie, pour lequel elle se déclare incompétente. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration