Avis 20193470 Séance du 31/12/2019

Communication, par voie postale à son domicile, à ses frais, de la copie de l'intégralité de son dossier médical notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente communication : I) à la suite de son hospitalisation du 12 octobre 2018 à l'hôpital Cochin : 1) tous les éléments relatifs aux communications entre professionnels de santé notamment : a) les échanges relatifs aux communications avec le docteur X, dont elle a sollicité le contact auprès des intervenants ; b) les échanges relatifs aux communications avec le docteur X ; c) l'intégralité des documents relatifs à l'intervention des forces de police du 12 octobre 2018 (procès-verbal et compte rendu d'intervention) ; d) les notes manuscrites et les comptes rendus du docteur X, du docteur X et de Monsieur X ; e) le dossier infirmier ; 2) tous les éléments relatifs aux communications avec les tiers, notamment les dates et heures des communications téléphoniques de tiers qui ont sollicité les services de santé à son sujet, ainsi que les dates et heures des visites de tiers auprès des services de santé ; 3) la lettre de liaison ; 4) le consentement aux soins ; II) à la suite de son hospitalisation du 14 au 18 mai 2018 à l'hôpital Saint-Antoine : 1) tous les documents relatifs à l'intervention des forces de police du 14 mai 2018 notamment la réquisition à personne, le procès-verbal ; 2) tous les documents relatifs à une prise en charge dans le cadre de soins sans consentement notamment les relevés de démarches effectuées, les décisions d'admission en soins sans consentement ; 3) les cahiers d'observations, les transmissions paramédicales de soins, les prescriptions et les notes manuscrites des médecins et personnels paramédicaux, pour le service des urgences et l'unité d'hospitalisation de très courte durée (UHTCD) ; 4) les documents relatifs aux contacts avec les tiers sollicités pour la prise en charge ; 5) les documents relatifs aux contacts avec les autres professionnels de santé sollicités ; 6) les documents relatifs à l'usage de la contention notamment l'inscription au registre, les feuilles de surveillance, etc.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, par voie postale à son domicile, à ses frais, de la copie de l'intégralité de son dossier médical notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente communication : I) à la suite de son hospitalisation du 12 octobre 2018 à l'hôpital Cochin : 1) tous les éléments relatifs aux communications entre professionnels de santé notamment : a) les échanges relatifs aux communications avec le docteur X, dont elle a sollicité le contact auprès des intervenants ; b) les échanges relatifs aux communications avec le docteur X ; c) l'intégralité des documents relatifs à l'intervention des forces de police du 12 octobre 2018 (procès-verbal et compte rendu d'intervention) ; d) les notes manuscrites et les comptes rendus du docteur X, du docteur X et de Monsieur X ; e) le dossier infirmier ; 2) tous les éléments relatifs aux communications avec les tiers, notamment les dates et heures des communications téléphoniques de tiers qui ont sollicité les services de santé à son sujet, ainsi que les dates et heures des visites de tiers auprès des services de santé ; 3) la lettre de liaison ; 4) le consentement aux soins ; II) à la suite de son hospitalisation du 14 au 18 mai 2018 à l'hôpital Saint-Antoine : 1) tous les documents relatifs à l'intervention des forces de police du 14 mai 2018 notamment la réquisition à personne, le procès-verbal ; 2) tous les documents relatifs à une prise en charge dans le cadre de soins sans consentement notamment les relevés de démarches effectuées, les décisions d'admission en soins sans consentement ; 3) les cahiers d'observations, les transmissions paramédicales de soins, les prescriptions et les notes manuscrites des médecins et personnels paramédicaux, pour le service des urgences et l'unité d'hospitalisation de très courte durée (UHTCD) ; 4) les documents relatifs aux contacts avec les tiers sollicités pour la prise en charge ; 5) les documents relatifs aux contacts avec les autres professionnels de santé sollicités ; 6) les documents relatifs à l'usage de la contention notamment l'inscription au registre, les feuilles de surveillance, etc. La commission observe que la demandeuse, après avoir sollicité le 24 avril 2019 auprès du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, a obtenu un dossier médical qu’il estime incomplet. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Sous réserve que les documents sollicités existent, la commission émet donc un avis favorable à leur communication, dans les conditions précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.