Conseil 20193461 Séance du 05/09/2019

1) caractère communicable des documents produits par les étrangers lors du dépôt de leur demande de titre de séjour, donc connus des intéressés. Doivent-ils être considérés comme des documents préparatoires et donc non communicables, jusqu'à l'intervention de la décision sur la demande de titre de séjour ? 2) caractère abusif de la demande de l'avocat, du fait que ses clients ont déjà eu connaissance des documents qu'ils ont eux-mêmes fourni lors de la constitution de leur dossier de demande de titre de séjour.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 5 septembre 2019 votre demande de conseil relative : 1) d'une part, au caractère communicable des documents produits par les étrangers lors du dépôt de leur demande de titre de séjour ; 2) et, d'autre part, au caractère abusif de la demande de l'avocat, au motif que ses clients ont déjà eu connaissance des documents sollicités, qu'ils ont eux-mêmes fournis lors de la constitution de leur dossier de demande de titre de séjour. I. Sur le caractère communicable des dossiers de demande de titre de séjour : Vous vous interrogez, en premier lieu, sur le caractère communicable des documents produits par les étrangers lors du dépôt de leur demande de titre de séjour et, plus particulièrement, sur leur caractère préparatoire. A titre liminaire, la commission vous rappelle que les documents constituant le dossier que détient les services de la préfecture, dans le cadre de l’instruction d'une décision relative au droit au séjour d'un étranger, incluant les pièces produites par le demandeur, sont des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Il convient de rappeler néanmoins que tant qu'il n'a pas été statué sur la demande de titre de séjour, ces documents revêtent un caractère préparatoire et ne sont pas communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ils concourent en effet à l'élaboration d'une décision administrative. Inséparables de ce processus décisionnel, ils ne deviendront communicables qu'une fois la décision effectivement prise. II. Sur le caractère abusif de la demande : La commission rappelle qu'en principe, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère abusif de la demande présentée par une personne dans le cadre d'une demande de conseil dont l'instruction, par nature, n'est pas contradictoire. Cependant, elle souhaite vous rappeler, à toutes fins utiles, que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Tel peut ainsi être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. En l'espèce, la commission estime que le seul fait pour un demandeur de solliciter la communication des documents qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour, et qui se trouvent ainsi versés dans son dossier, ne révèle pas de sa part une volonté de perturber le fonctionnement de vos services. La commission vous conseille en conséquence de répondre favorablement à une telle demande dès lors qu'il aura été statué sur la demande.