Avis 20193432 Séance du 31/12/2019

Communication de l’intégralité des pièces contenues dans le dossier numérique AGORHA de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation à sa demande de communication de l’intégralité des pièces contenues dans le dossier numérique AGORHA de sa cliente. A titre liminaire, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a informé la commission que le dossier individuel des agents n'était pas dématérialisé. En outre il indique avoir invité la demandeuse et son conseil à consulter son dossier individuel en format « papier » par courrier du 2 août 2019. La commission déclare donc la demande sans objet dans cette mesure. Par ailleurs, dans la mesure où la demande de communication porterait sur la consultation des informations relatives à Madame X et saisies dans le logiciel Ressources Humaines AGORHA du ministère de l'Agriculture, la commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande qui émane de la personne concernée. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.