Avis 20193424 Séance du 31/08/2019

Communication des documents relatifs à l'union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI) et au centre contre les manipulations mentales (CCMM) ou centre Roger-Ikor : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour les années 2017 et 2018, intégrant, entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les service du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour les années 2017 et 2018 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2019, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication des documents relatifs à l'union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victimes de sectes (UNADFI) et au centre contre les manipulations mentales (CCMM) ou centre Roger-Ikor : 1) les dossiers de demandes de subventions de ces associations auprès des services du ministère, pour les années 2017 et 2018, intégrant, entre autres, les budgets, les comptes de résultat, les comptes rendus financiers et les rapports d'activité ; 2) les documents administratifs (conventions y compris) émis par les service du ministère, mentionnant le montant des sommes octroyées à ces associations pour les années 2017 et 2018 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du ministère et ces deux associations, relatives à leurs demandes de subventions pour les années 2017 et 2018, que celles-ci proviennent de ces associations ou qu'elles soient initiées par les services du ministère. La commission rappelle que l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise par ailleurs que les dossiers de demandes de subventions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. La commission émet donc un avis favorable, sous ces réserves, à la condition toutefois que les documents sollicités existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.