Avis 20193418 Séance du 31/08/2019

Communication, par voie postale avec une enveloppe affranchie à son nom et un CD-rom vierge fournis par ses soins, de son dossier de demande de titre de séjour déposé le 18 juillet 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par voie postale avec une enveloppe affranchie à son nom et un CD-rom vierge fournis par ses soins, de son dossier de demande de titre de séjour déposé le 18 juillet 2018. La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X son dossier par courrier en date du 31 mai dont il joint une copie. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.