Avis 20193408 Séance du 31/03/2020

Copie, par courrier électronique, de toutes les correspondances échangées entre le directeur de greffe et ses greffiers avec toutes les personnes, et notamment toutes les administrations en relation avec sa demande de vérification de frais du 23 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président du Tribunal d'instance de Cholet à sa demande de copie, par courrier électronique, de toutes les correspondances échangées entre le directeur de greffe et ses greffiers avec toutes les personnes, et notamment toutes les administrations en relation avec sa demande de vérification de frais du 23 mars 2018. Après avoir pris connaissance des observations du président du Tribunal d'instance de Cholet, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce la commission relève que les documents demandés ont trait à la vérification de la liquidation et du recouvrement de frais et dépens. Ces documents revêtent dès lors un caractère juridictionnel. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.