Avis 20193387 Séance du 16/01/2020

Communication, par consultation sur place et prise de copie, à ses frais, des documents suivants : 1) le recueil d'informations préoccupantes relatif à son fils X, établi par Madame X, X au centre territorial d'action sociale (CTAS) de Brest, le 25 avril 2019 ; 2) le compte rendu d'entretien établi par Madame X du CTAS de Brest, à la suite de son rendez-vous du 3 mai 2019.
Monsieur X et Madame X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Finistère à la demande de Monsieur X de communication, par consultation sur place et prise de copie, à ses frais, des documents suivants : 1) le recueil d'informations préoccupantes relatif à son fils X, établi par Madame X, X au centre territorial d'action sociale (CTAS) de Brest, le 25 avril 2019 ; 2) le compte rendu d'entretien établi par Madame X du CTAS de Brest, à la suite de son rendez-vous du 3 mai 2019. La commission rappelle à titre liminaire que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes établies au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Ces documents sont en principe communicables aux représentants légaux d'un mineur sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf. avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Après avoir pris connaissance des observations de l’administration et du document visé au point 1), la commission émet un avis défavorable à la demande sur ce point en application des principes qui viennent d'être rappelés. S'agissant du point 2) de la demande, la commission prend note de ce que le document demandé n'existe pas. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.