Avis 20193384 Séance du 16/01/2020

Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants, dont certains sont archivés, au lieu de la consultation sur place proposée par la mairie : 1) l’entier dossier de demande de permis de construire initial déposé pour la construction de 5 villas à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées X enregistré sous le n° X ; 2) les entiers dossiers des 3 permis modificatifs sollicités par le pétitionnaire et obtenus les 8 septembre 2011, 5 décembre 2011 et 13 janvier 2015 ; 3) les quatre autorisations de construire délivrées ; 4) le cas échéant, l’autorisation de division de la parcelle initiale ayant donné lieu aux parcelles précitées ainsi que l’entier dossier de demande ; 5) le cas échéant, l’autorisation de lotir délivrée pour la division de propriété de chaque villa réalisée sur l’emprise de l’opération ainsi que l’entier dossier de demande ; 6) l’extrait du document d’urbanisme applicable à chacune de ces autorisations ; 7) les extraits du plan de prévention des risques inondation (PPRI) applicable aux parcelles en cause.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saussines à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants, dont certains sont archivés, au lieu de la consultation sur place proposée par la mairie : 1) l’entier dossier de demande de permis de construire initial déposé pour la construction de 5 villas à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées X enregistré sous le n° X ; 2) les entiers dossiers des 3 permis modificatifs sollicités par le pétitionnaire et obtenus les 8 septembre 2011, 5 décembre 2011 et 13 janvier 2015 ; 3) les quatre autorisations de construire délivrées ; 4) le cas échéant, l’autorisation de division de la parcelle initiale ayant donné lieu aux parcelles précitées ainsi que l’entier dossier de demande ; 5) le cas échéant, l’autorisation de lotir délivrée pour la division de propriété de chaque villa réalisée sur l’emprise de l’opération ainsi que l’entier dossier de demande ; 6) l’extrait du document d’urbanisme applicable à chacune de ces autorisations ; 7) les extraits du plan de prévention des risques inondation (PPRI) applicable aux parcelles en cause. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Saussines, la commission relève que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission souligne qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) à 5) de la demande. La commission estime ensuite que le document mentionné au point 6) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 précité. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle enfin qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le plan de prévention des risques inondation de la commune de Saussines, approuvé par arrêté du préfet de l’Hérault du 21 juin 2017, est disponible à l’adresse suivante : http://www.herault.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-approuves/Dossiers-des-PPR-approuves-au-format-PDF/SAUSSINES. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable en ce qui concerne le point 7). La commission note enfin que le maire de Saussines a informé le conseil de Monsieur X que les documents sollicités étaient consultables dans ses locaux. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire de Saussines à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X.