Conseil 20193374 Séance du 17/10/2019

Caractère communicable, au second employeur d'un agent, du compte rendu d'expertise médicale le concernant, réalisée par l'assurance de la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises à la suite d'un accident de travail reconnu imputable au service.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au second employeur d'un agent, du compte rendu d'expertise médicale le concernant, réalisée par l'assurance de la communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises à la suite d'un accident de travail reconnu imputable au service. La commission vous rappelle, en premier lieu, que l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 un droit d’accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations du même article, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, lorsqu’elles en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public. La commission relève, à cet égard, que la demande de communication est motivée par le souhait d'une commune d'obtenir un document utile à la gestion d'un de ses agents. Elle considère que dès lors que cette demande doit être regardée comme intervenant pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016. La commission considère, en second lieu, que sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, le document administratif sollicité relève du secret de la vie privée et du secret médical protégés par l'article L311-6 de ce code. Ce document ne peut donc être communiqué à la commune qui emploie également l'agent concerné sur ce fondement qu'avec l'accord de ce dernier.