Avis 20193344 Séance du 16/01/2020

Communication de l'immatriculation du véhicule impliqué dans le sinistre auto matériels survenu à leur assuré, le 21 juin sur l'autoroute A50 en direction de Toulon, dans le cadre de l'exercice du recours envers le tiers auteur des faits.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juin 2019, à la suite du refus opposé par le Directeur de VINCI Autoroutes à sa demande de communication de l'immatriculation du véhicule impliqué dans le sinistre auto matériels survenu à leur assuré, le 21 juin sur l'autoroute A50 en direction de Toulon, dans le cadre de l'exercice du recours envers le tiers auteur des faits. Après avoir pris connaissance des observations du Directeur de VINCI Autoroutes, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 3° faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Elle estime que, dans l'hypothèse où une autorité administrative procède, dans l’exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service en édictant des actes en son nom, au signalement d'une personne (agent, usager, tiers), seule la personne qui est l’objet de ce signalement a la qualité d'« intéressé » au sens du texte précité. La commission en déduit qu'un tel signalement est communicable à la personne visée par lui, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. La commission émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.