Avis 20193336 Séance du 16/01/2020

Communication de la note de service interne n° X du 22 mars 2019, sur les fondements de laquelle son client a fait l'objet d'une procédure disciplinaire actuellement en cours d'étude et d'un déplacement d'office.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de la note de service interne n° X du 22 mars 2019, sur les fondements de laquelle son client a fait l'objet d'une procédure disciplinaire actuellement en cours d'étude et d'un déplacement d'office. La commission estime que la note de service interne sollicitée est communicable au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle concerne le fonctionnement du service dans lequel il a effectivement été affecté, à la condition toutefois qu'elle soit, en elle-même, détachable de la procédure disciplinaire en cours. Elle rappelle, en effet, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 mais que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.