Avis 20193334 Séance du 26/09/2019

Communication des pièces du dossier administratif de sa mère, Madame X, agent communal, décédée le X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Locmariaquer à sa demande de communication des pièces du dossier administratif de sa mère, Madame X, agent communal, décédée le X. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En l'espèce, la commission relève, d'une part, que Monsieur X n'a pas justifié de sa qualité éventuelle d'ayant droit de sa mère décédée lui permettant d'accéder aux informations à caractère médical concernant cette dernière, d'autre part, que ce dernier ne fait état d'aucun élément qui permettrait de le regarder comme étant lui-même directement concerné par les documents du dossier administratif de sa mère, et par conséquent comme l'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, enfin, que sa demande ne se réfère à aucun des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.