Avis 20193311 Séance du 04/06/2020

Communication, par courrier électronique, des documents justifiant le prononcé de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2019 portant suspension de son permis de conduire pour une période de 6 mois, notamment ceux constituant sa base réglementaire : 1) la date et heure de saisine de la préfecture par la brigade de gendarmerie de Doullens justifiant de la régularité de la procédure ; 2) le procès-verbal de constatation des infractions n°01296 du 10 septembre 2019 ; 3) les éléments demandés et transmis par la gendarmerie pour justifier le rejet de son recours gracieux effectué à l'encontre de cet arrêté.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la préfète de la Somme à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents justifiant le prononcé de l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2019 portant suspension de son permis de conduire pour une période de 6 mois, notamment ceux constituant sa base réglementaire : 1) le document indiquant la date et heure de saisine de la préfecture par la brigade de gendarmerie de Doullens ; 2) le procès-verbal de constatation des infractions n°01296 du 10 septembre 2019 ; 3) les éléments demandés et transmis par la gendarmerie pour justifier le rejet de son recours gracieux effectué à l'encontre de cet arrêté. En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de la préfète de la Somme, estime que le document sollicité au point 1), s'il existe, est communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En second lieu, la commission estime que le procès-verbal de constatation des infractions qui ont conduit à la suspension administrative du permis de conduire ainsi que les éléments du recours gracieux détenus par la préfecture sont des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 et qu'ils ne sont pas préparatoires, l'arrêté de suspension ayant été pris, et ce alors même qu'une procédure pénale serait également en cours. Elle émet par suite, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable à la demande.