Avis 20193289 Séance du 07/11/2019

- communication, par voie postale à son domicile à ses frais, de l'intégralité de son dossier relatif à l'intervention des pompiers n° X réalisée à son domicile le 14 mai 2018 entre 20h10 et 21h34, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente communication : 1) la fiche bilan d'intervention ; 2) la fiche intervention infirmier y compris le(s) protocole(s) de soins réalisé(s), les thérapeutiques mises en place, les constantes initiales et la surveillance ; 3) la retranscription de l'appel téléphonique initial masquée des coordonnées de l'appelant. - motif de refus de communication des informations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par voie postale à son domicile à ses frais, de l'intégralité de son dossier relatif à l'intervention des pompiers n° X réalisée à son domicile le 14 mai 2018 entre 20h10 et 21h34, notamment les pièces manquantes à la suite d’une précédente communication : 1) la fiche bilan d'intervention ; 2) la fiche intervention infirmier y compris le(s) protocole(s) de soins réalisé(s), les thérapeutiques mises en place, les constantes initiales et la surveillance ; 3) la retranscription de l'appel téléphonique initial masquée des coordonnées de l'appelant. - motif de refus de communication des informations. S’agissant du document sollicité au point 1), en réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de police de Paris a informé la commission qu'il avait, par courrier électronique du 25 juin 2018, suite à une précédente demande de Madame X, adressé à cette dernière une copie du document demandé. L'intéressée ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer du document sollicité au point 1) n'étant pas établi. S’agissant du document sollicité au point 2), le préfet de police a indiqué à la commission que ce document n’existait pas. Par suite, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle, tout d'abord, que les enregistrements sonores des communications téléphoniques passées entre un service de secours et un appelant, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève ensuite que dès lors qu'ils comportent des informations dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, qu'ils contiennent des appréciations ou des jugements de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables, ou bien encore qu'ils font apparaître le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait porter préjudice à cette personne, ces enregistrements ne peuvent, en application de l'article L311-6 du même code, être communiqués qu'aux intéressés. La commission entend, par personne intéressée, non seulement la personne qui a contacté les secours, mais également la victime de l'accident. La commission, qui comprend que l'administration ne dispose pas d'une retranscription de l'enregistrement mentionné au point 3) de la demande rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission précise, en revanche, que si la demande de Madame X tendait à la communication de l'enregistrement sonore de l'appel téléphonique à l'origine de l'intervention des secours, celui-ci, s'il existe, est communicable à l'intéressée, sous les réserves précitées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable et précise à l'administration qu'il lui appartient en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d'en aviser Madame X. Enfin, s'agissant du point de la demande tendant à obtenir le motif de refus de communication des informations, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.