Avis 20193273 Séance du 16/01/2020

Communication des documents suivants : 1) la liste des agents de la commune mentionnant les éléments suivants : a) le statut, à savoir notamment s'ils sont titulaires ou contractuels ; b) le service ; c) le grade, l'échelon et l'ancienneté ; 2) la liste des agents reconnus en maladie professionnelle, en accident de travail et dans l'attente d'un reclassement.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Champs-sur-Marne à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des agents de la commune mentionnant les éléments suivants : a) le statut, à savoir notamment s'ils sont titulaires ou contractuels ; b) le service ; c) le grade, l'échelon et l'ancienneté ; 2) la liste des agents reconnus en maladie professionnelle, en accident de travail et dans l'attente d'un reclassement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Champs-sur-Marne, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Toutefois, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime en conséquence que le document administratif visé au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En revanche, elle estime que la communication de la liste des agents victimes d'un accident de travail, ayant contracté une maladie professionnelle ou en reclassement, point 2 de la demande, serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée de ces agents. Elle émet, donc, un avis défavorable sur ce point.