Avis 20193272 Séance du 07/11/2019

Communication, en sa qualité de conseiller communautaire, des documents suivants : 1) la rémunération de Monsieur X, X, notamment : a) le traitement mensuel brut et l'indice correspondant ; b) les indemnités ; c) l'éventuel complément annuel ou semestriel ; d) le montant des notes de frais et le plafond autorisé ; e) les avantages en nature valorisés ; 2) les relevés correspondant à l'utilisation de toutes les cartes bancaires de la communauté d'agglomération de la Provence verte.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de la Provence Verte à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller communautaire, des documents suivants : 1) la rémunération de Monsieur X, X, notamment : a) le traitement mensuel brut et l'indice correspondant ; b) les indemnités ; c) l'éventuel complément annuel ou semestriel ; d) le montant des notes de frais et le plafond autorisé ; e) les avantages en nature valorisés ; 2) les relevés correspondant à l'utilisation de toutes les cartes bancaires de la communauté d'agglomération de la Provence verte. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers communautaires tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission souligne que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n°343024 et 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339). En l’espèce, la commission qui, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté d'agglomération de la Provence Verte, n’a pas pu s’assurer des modalités de fixation de la rémunération du X, estime que les informations mentionnées aux a), b) et c) du point 1), si elles figurent dans des documents tels que son contrat de travail ou sa fiche de paye et répondent à des règles préexistantes qui régissent l'emploi d’un agent public, sont communicables au demandeur, sous les réserves qui viennent d’être rappelées. En revanche, si la rémunération du X a été arrêtée d'un commun accord avec l’autorité territoriale sans référence à des règles la déterminant, la commission émet un avis défavorable à sa communication. La commission relève ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Elle rappelle qu'elle considère de manière constante que ces dispositions incluent également la communication des délibérations, des pièces annexées à ces documents et de l’ensemble des pièces justificatives produites à l’appui des comptes. La commission estime, en conséquence, que les documents mentionnés aux d) et e) du point 1) et au point 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et, le cas échéant, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'ils n'ont pas été annexés aux documents qui viennent d'être mentionnés, sous réserve toutefois dans cette dernière hypothèse de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.