Avis 20193245 Séance du 20/02/2020

Publication en ligne, dans tous les formats disponibles et assortis de tous les documents afférents, documentation, retraitement et utilisation des données (par exemple les codes pour produire des graphiques, s'il y en a) des enquêtes suivantes (https://cdsp.sciences-po.fr/fr/lecdsp/donnees-quantitatives/) : 1) Enquête post-électorale de l'élection présidentielle 2012 ; 2) Enquêtes post-électorales françaises 1958, 1962, 1978, 1988, 1995, 1997 ; 3) French Électoral Study 2017 ; 4) Enquête Électorale Française 2007, 2012 ; 5) Panel Électoral Français 2002 (vagues 1 à 3), 2007 (vagues 1 et 2).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mars 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation nationale des sciences politiques à sa demande de publication en ligne, dans tous les formats disponibles et assortis de tous les documents afférents, documentation, retraitement et utilisation des données (par exemple les codes pour produire des graphiques, s'il y en a) des enquêtes suivantes (https://cdsp.sciences-po.fr/fr/lecdsp/donnees-quantitatives/) : 1) Enquête post-électorale de l'élection présidentielle 2012 ; 2) Enquêtes post-électorales françaises 1958, 1962, 1978, 1988, 1995, 1997 ; 3) French Électoral Study 2017 ; 4) Enquête Électorale Française 2007, 2012 ; 5) Panel Électoral Français 2002 (vagues 1 à 3), 2007 (vagues 1 et 2). La commission relève, à titre liminaire, que la Fondation nationale des sciences politiques est une fondation de droit privé, créée en 1945, dont les derniers statuts ont été approuvés par décret du 29 décembre 2015 et qui assure l'ensemble de la gestion administrative et financière de l'institut d'études politiques de Paris, lui-même, selon le décret du 18 janvier 2016, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Elle estime dès lors que cette fondation doit être regardée comme un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les documents qu'elle produit ou reçoit sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. En premier lieu, la commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Fondation nationale des sciences politiques a informé la commission que les documents sollicités étaient librement accessibles, qu’il avait été répondu au demandeur en lui explicitant les démarches nécessaires pour leur bonne transmission, démarches permettant d’assurer un meilleur suivi des consultations, et que la demande serait satisfaite dans les meilleurs délais. En second lieu, la commission relève, d’une part, que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » Le 1° de l'article L312-1-1 du même code prévoit également que, sous réserve de ses articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que leurs versions mises à jour. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux collectivités territoriales de moins de 3500 habitants, ni aux administrations dont le nombre d'agents est inférieur à 50 équivalents temps plein, en vertu de l'article D312-1-1-1 de ce code. La commission rappelle, d'autre part, que l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. », que l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique définit comme « tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». Elle relève, à cet égard, que le référentiel général d'interopérabilité, prévu à l'article 11 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information et détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. La version 2.0 du RGI a été publiée par arrêté du 20 avril 2016. En outre, la commission considère que, lorsque des documents administratifs sont communicables à toute personne et que l'administration souhaite publier ces documents sur son site internet, elle peut en soumettre l'accès à l'ouverture d'un compte personnel, à condition que la création de ce compte soit générée automatiquement sans intervention de sa part. En revanche, la consultation sur internet de documents librement communicables ne saurait être subordonnée à une procédure de demande d'accès impliquant une autorisation préalable de l'administration. La commission souligne également que lorsque la consultation en ligne de documents administratifs librement communicables est subordonnée à la création préalable d'un compte personnel, ces documents ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code de relations entre le public et l'administration. La commission observe que l’accès aux documents sollicités, à partir de l’adresse https://quetelet.casd.eu/fr/utilisateur/connexion, à laquelle renvoie l’adresse https://cdsp.sciences-po.fr/fr/commander-des-donnees/, nécessite pour l’utilisateur de créer un compte personnel. La commission constate d’abord, à la lecture des conditions d’accès aux données (https://quetelet.casd.eu/Proc%C3%A9dure_FPR-Nouveaux_utilisateurs.pdf), que la création de ce compte personnel nécessite de disposer d’une adresse électronique institutionnelle, censée garantir l’appartenance du demandeur à un organisme de recherche ou d’enseignement. La commission relève ensuite que l’utilisateur doit décrire un projet de recherche justifiant l’accès aux données sollicitées, télécharger, compléter et signer un formulaire, le signer manuellement, puis le renvoyer scanné, et le cas échéant, en fonction des données sollicitées, signer un engagement de confidentialité. Enfin, après examen et validation préalable par les diffuseurs, le téléchargement des données est possible. Dans ces conditions, la commission estime que la procédure ainsi mise en place ne vise pas seulement à assurer un meilleur suivi des demandes, mais subordonne en réalité la communication des documents sollicités à une procédure de demande d'accès impliquant une autorisation préalable de l'administration, et ne répond en conséquence pas aux exigences du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, les documents sollicités constituent des données publiques librement communicables, l'administration ne pouvait soumettre leur téléchargement à une procédure d’autorisation préalable. En outre, elle estime que ces documents ne peuvent être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l'article L311-2 du même code. La commission émet donc un avis favorable à la demande de publication en ligne des documents sollicités en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.