Conseil 20193242 Séance du 17/10/2019

Caractère communicable aux parents d'un enfant adopté, né sous X, des documents suivants : 1) les documents médicaux précédant l’adoption ; 2) les courriers envoyés par le CHU au médecin de la direction de la protection de l’enfance pour un placement à l’adoption.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 octobre 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable aux parents d'un enfant adopté, né sous X, des documents suivants : 1) les documents médicaux précédant l’adoption ; 2) les courriers envoyés par le CHU au médecin de la direction de la protection de l’enfance pour un placement à l’adoption. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En l’espèce, la commission estime qu’en application de ces dispositions, la mère adoptive d'un enfant mineur né sous X, est en droit en tant que titulaire de l'autorité parentale sur un enfant mineur, d'accéder à l'intégralité du dossier médical de son enfant, y compris les informations médicales le concernant précédant l’adoption. De même, les courriers envoyés au médecin de la direction de la protection de l’enfance pour un placement à l’adoption, s’ils contiennent des informations médicales, sont également communicables. Ce droit à communication ne s'exerce en revanche que sur les documents concernant son enfant, à l'exclusion de toutes les mentions et informations concernant sa mère biologique, protégées par l’article L111-7 s’agissant des informations médicales et le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant des autres informations relevant de sa vie privée.