Avis 20193240 Séance du 18/07/2019

Communication des documents suivants : 1) la version originale avec signatures du courrier de réclamation du 13 octobre 2018 adressé par des parents d'élèves au proviseur du lycée Blaringhem où il enseigne ainsi qu'au recteur de l’académie de Lille et aux inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR), le mettant en cause et dont il a reçu une copie anonymisée et partielle ; 2) la copie intégrale du « courrier précédent » joint au courrier du 13 octobre 2018 ; 3) la copie de toutes les correspondances orales ou écrites, relatives à cette affaire, entre le proviseur et les parents d'élèves et dont il n'a pas eu connaissance.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Blaringhem à sa demande de communication des documents suivants : 1) la version originale avec signatures du courrier de réclamation du 13 octobre 2018 adressé par des parents d'élèves au proviseur du lycée Blaringhem où il enseigne ainsi qu'au recteur de l’académie de Lille et aux inspecteurs pédagogiques régionaux (IPR), le mettant en cause et dont il a reçu une copie anonymisée et partielle ; 2) la copie intégrale du « courrier précédent » joint au courrier du 13 octobre 2018 ; 3) la copie de toutes les correspondances orales ou écrites, relatives à cette affaire, entre le proviseur et les parents d'élèves et dont il n'a pas eu connaissance. En l'absence de réponse du proviseur du lycée Blaringhem à la date de sa séance, la commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, dès lors que leur auteur est identifiable. Monsieur X ayant reçu une copie anonymisée du document visé au point 1), que la commission a pu consulter, celle-ci émet un avis défavorable à la demande qui tend en réalité à obtenir une levée de l'anonymat de ses auteurs. La commission émet en revanche un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2) et 3), s'ils existent, sous réserve de leur anonymisation et de l'occultation de tout élément qui permettrait d'identifier leurs auteurs.