Conseil 20193211 Séance du 18/07/2019

Caractère communicable, à la compagnie d'assurances MMA, intervenant en qualité d'assureur pour le compte de Monsieur X, victime d'un accident le 9 septembre 2018 impliquant X, enfant mineur, des coordonnées des parents de ce dernier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 18 juillet 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la compagnie d'assurances MMA, intervenant en qualité d'assureur pour le compte de Monsieur X, victime d'un accident le 9 septembre 2018 impliquant X, enfant mineur, des coordonnées des parents de ce dernier. La commission vous rappelle que les compte-rendus d'intervention des services départementaux et métropolitains d'incendie et de secours revêtent le caractère de document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à toute personne intéressée, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ont notamment la qualité de personne intéressée la personne ayant signalé le fait à l'origine de l'intervention, les personnes secourues et leurs ayants-droits, les propriétaires et occupants de l'immeuble dans lequel l'intervention a eu lieu, ainsi que l'employeur de la personne secourue, s'il s'agit d'un accident du travail. Le droit d'accès s'exerce, toutefois, dans le respect des dispositions de l'article L311-6 de ce code. Doivent ainsi être occultées les mentions de nature à révéler la vie privée de personnes à des tiers, ainsi que les mentions susceptibles de révéler le comportement d'une personne d'une manière à lui porter préjudice. cette dernière exception n'est pas applicable s'agissant du comportement d'un agent du service qui est intervenu ou d'un agent public. En l'espèce, la commission considère que, selon une doctrine constante, les coordonnées personnelles relèvent de la vie privée. Celles des parents de Monsieur X, qui ont été mentionnées pour les seuls besoins de l'intervention du service, n'ont dès lors, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration pas à être communiquées à des tiers, fût-ce pour assurer le bon fonctionnement de l'assurance de la victime. Il appartient à l'assureur d'effectuer ses propres recherches sur ce point. La commission considère par suite, que les coordonnées des parents de l'enfant impliqué dans l'accident ne sont pas communicables, sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à la compagnie d'assurances de la victime de cet accident.