Avis 20193189 Séance du 31/03/2020

Communication des documents produits au titre des années 2017 et 2018 par le conseil national des universités (CNU) dans le cadre de l'examen du dossier de son client se rapportant à l’attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) : 1) les dates des délibérations rendues par la commission réunie en vue de l'attribution de la PEDR ; 2) la composition de cette commission lors de chacune des sessions ; 3) la copie de la version originale, datée et signée, des procès verbaux de réunions du CNU, ayant statué sur l'attribution de la PEDR ; 4) la copie des éléments d'appréciation publiés (compte rendus, lignes directrices ou recommandation) que le Ministère aurait fait publier sur internet à l'initiative du CNU, avec mention de la date de publication de ces éléments et des moyens d'y accéder pour l'usager du service public ; 5) les relevés statistiques de l'évaluation des candidatures de professeurs présentées à la PEDR ; 6) les pré-rapports établis sur la candidature de son client, ainsi que tout élément concernant l'examen de son dossier que les rapporteurs ont remis au CNU, notamment le procès-verbal de la présentation du dossier faite par les deux rapporteurs ; 7) le tableau de bord avec les indicateurs et les critères d'attribution de la PEDR ; 8) les avis émis par le CNU sur la candidature de son client transmis initialement au conseil académique de l'université Paris 11 ; 9) pour l'année 2017, la liste des quinze candidats professeurs classés dans le premier groupe ; 10) pour l'année 2017, la liste des vingt-six candidats professeurs classés dans le deuxième groupe ; 11) le procès-verbal des délibérations du bureau du CNU ayant décidé de formuler des éléments de motivation ; 12) le relevé d'appréciation émis pour son client par le CNU transmis initialement au conseil académique de l'Université Paris Il ; 13) l'avis « corrigé » de l'erreur matérielle l'affectant émis par le CNU en 2018 transmis à nouveau au conseil académique de l'université Paris 11 ; 14) l'ensemble des avis et notes donnés par le CNU aux candidats professeurs de l'Université Paris Il classés dans les 1er, 2e et 3e groupes ; 15) les tableaux synthétiques communiqués par le CNU à l'Université Paris 11, pour les candidats professeurs à la PEDR mentionnant les éléments de motivation individuelle.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse à sa demande de communication des documents produits au titre des années 2017 et 2018 par le conseil national des universités (CNU) dans le cadre de l'examen du dossier de son client se rapportant à l’attribution de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) : 1) les dates des délibérations rendues par la commission réunie en vue de l'attribution de la PEDR ; 2) la composition de cette commission lors de chacune des sessions ; 3) la copie de la version originale, datée et signée, des procès verbaux de réunions du CNU, ayant statué sur l'attribution de la PEDR ; 4) la copie des éléments d'appréciation publiés (compte rendus, lignes directrices ou recommandation) que le Ministère aurait fait publier sur internet à l'initiative du CNU, avec mention de la date de publication de ces éléments et des moyens d'y accéder pour l'usager du service public ; 5) les relevés statistiques de l'évaluation des candidatures de professeurs présentées à la PEDR ; 6) les pré-rapports établis sur la candidature de son client, ainsi que tout élément concernant l'examen de son dossier que les rapporteurs ont remis au CNU, notamment le procès-verbal de la présentation du dossier faite par les deux rapporteurs ; 7) le tableau de bord avec les indicateurs et les critères d'attribution de la PEDR ; 8) les avis émis par le CNU sur la candidature de son client transmis initialement au conseil académique de l'université Paris 11 ; 9) pour l'année 2017, la liste des quinze candidats professeurs classés dans le premier groupe ; 10) pour l'année 2017, la liste des vingt-six candidats professeurs classés dans le deuxième groupe ; 11) le procès-verbal des délibérations du bureau du CNU ayant décidé de formuler des éléments de motivation ; 12) le relevé d'appréciation émis pour son client par le CNU transmis initialement au conseil académique de l'Université Paris Il ; 13) l'avis « corrigé » de l'erreur matérielle l'affectant émis par le CNU en 2018 transmis à nouveau au conseil académique de l'université Paris 11 ; 14) l'ensemble des avis et notes donnés par le CNU aux candidats professeurs de l'Université Paris Il classés dans les 1er, 2e et 3e groupes ; 15) les tableaux synthétiques communiqués par le CNU à l'Université Paris 11, pour les candidats professeurs à la PEDR mentionnant les éléments de motivation individuelle. En l'absence de réponse du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le bienfondé des demandes, la commission rappelle que la prime d'encadrement doctoral et de recherche, prévue à l'article L954-2 du code de l'éducation et par le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009, qui la dénommait « prime d'excellence scientifique » avant sa modification par le décret n° 2014-557 du 28 mai 2014, est attribuée à trois catégories différentes de bénéficiaires : 1) Les lauréats de l'une des distinctions scientifiques de niveau international ou national dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la recherche (en dernier lieu, l'arrêté du 20 janvier 2010) : pour cette catégorie, l'attribution de la prime est automatique, ainsi que l'a précisé le décret du 28 mai 2014 applicable à compter de la campagne d'attribution 2014. Pour les campagnes 2009 à 2013, une circulaire en date du 24 juillet 2009 du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche prévoyait également une attribution automatique. Par suite, la commission estime, ainsi que l'a jugé le Conseil d’État dans sa décision du 8 juin 2016 (n° 389756), que cette attribution ne traduit pas par elle-même une appréciation ou un jugement de valeur portés sur leur manière de servir. La commission considère que la liste des bénéficiaires de cette catégorie est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. 2) Les personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé au regard, notamment, de la production scientifique, de l'encadrement doctoral et scientifique, de la diffusion de leurs travaux et des responsabilités scientifiques exercées. Pour cette catégorie, l'attribution n'est pas automatique et dépend tant de la valeur scientifique des travaux et des productions que de l'engagement du scientifique dans les activités d'encadrement et d'enseignement. 3) Les personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche : l'attribution de la prime n'est pas non plus automatique en ce qui les concerne. Dans sa décision du 8 juin 2016 déjà mentionnée, le Conseil d’État a jugé que l'attribution de la prime d'excellence scientifique aux personnels dont l'activité scientifique est jugée d'un niveau élevé et aux personnels apportant une contribution exceptionnelle à la recherche révèle nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur ces personnels, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Aussi, la commission maintient-elle sa position selon laquelle la liste des bénéficiaires de la prime doctorale relevant de la 2ème et 3ème catégories n'est pas communicable aux tiers. En application de ses principes, la commission émet un avis avis favorable s'agissant de la communication de la liste visé au point 9) et un avis défavorable s'agissant des documents visés aux points 10), 11), 14) et 15). En ce qui concerne les documents visés aux points 6), 8), 12) et 13), la commission estime qu'ils sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents visés aux points 3) et 5), la commission estime qu'ils sont communicables au demandeur après occultation, le cas échéant, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions relevant du secret de la vie privée et celles relatives à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur les bénéficiaires de la prime. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorables sur ces points. En ce qui concerne les documents visés aux points 2), 4) et 7), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.