Avis 20193183 Séance du 30/06/2020

Communication des documents se rapportant au permis de construire n° 95203 18 00024 délivré le 12 mars 2019 la X : 1) les plans et coupes de la demande de permis de construire dans un format permettant de lire les cotes ; 2) le dossier complet d'instruction du permis de construire, dont : a) l'avis des services sur le projet et la fiche interne au service d'urbanisme d'instruction de la demande, b) les échanges de courriers et courriels ; c) les comptes rendus écrits des réunions avec le pétitionnaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, Madame X, Monsieur X et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Eaubonne à sa demande de communication des documents se rapportant au permis de construire n° 95203 18 00024 délivré le 12 mars 2019 à la X : 1) les plans et coupes de la demande de permis de construire dans un format permettant de lire les cotes ; 2) le dossier complet d'instruction du permis de construire, dont : a) l'avis des services sur le projet et la fiche interne au service d'urbanisme d'instruction de la demande, b) les échanges de courriers et courriels ; c) les comptes rendus écrits des réunions avec le pétitionnaire. En l'absence de réponse du maire d’Eaubonne, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous réserve que les documents existent et dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.