Avis 20193161 Séance du 31/03/2020

Communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) le compte individuel de retraite de sa cliente ; 2) tout document permettant d’attester que sa cliente a racheté les services effectués entre début janvier 1979 et fin décembre 1982.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'action et des comptes publics à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) le compte individuel de retraite de sa cliente ; 2) tout document permettant d’attester que sa cliente a racheté les services effectués entre début janvier 1979 et fin décembre 1982. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'action et des comptes publics a informé la commission de ce que les documents répondant à l'objet de la demande ont été transmis au demandeur par courrier en date du 6 décembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.