Avis 20193158 Séance du 31/03/2020

Communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier, du dossier administratif de retraite de sa cliente afin de permettre à celle-ci de pouvoir reconstituer ses droits à la retraite.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou à défaut par courrier, du dossier administratif de retraite de sa cliente afin de permettre à celle-ci de pouvoir reconstituer ses droits à la retraite. En l'absence de réponse de l’administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.