Avis 20193142 Séance du 19/12/2019

Communication de l'intégralité de son dossier administratif et médical détenu par l’établissement par lequel il a été suivi de 2001 à 2004, notamment : 1) les comptes rendus des examens psychologiques des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; 2) les comptes rendus des réunions avec l'école, travailleurs sociaux des mêmes années ; 3) les comptes rendus des prises de décisions qui ont contribué à la poursuite de sa scolarité en IMO des années 2003 et 2004.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre d'action médico-sociale précoce de Firminy à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif et médical détenu par l’établissement par lequel il a été suivi de 2001 à 2004, notamment : 1) les comptes rendus des examens psychologiques des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ; 2) les comptes rendus des réunions avec l'école, travailleurs sociaux des mêmes années ; 3) les comptes rendus des prises de décisions qui ont contribué à la poursuite de sa scolarité en IMO des années 2003 et 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre d'action médico-social précoce de Firminy a informé la commission que l'ensemble des pièces constituant le dossier du demandeur lui avaient été communiqué par courrier du 5 décembre 2019 à l'exception des éléments ayant fait l'objet d'échanges avec l'extérieur, qui sont détruits annuellement. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.