Avis 20193089 Séance du 19/12/2019

Communication, sous format électronique de préférence, des résultats des deux enquêtes réalisées par le CGEDD, mentionnées à la page 44 de la synthèse annuelle 2018 de l'autorité environnementale (Ae) et des missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) intitulée « L'Ae et les MRAe : une communauté d'Autorités environnementales ‐ Synthèse annuelle 2018 ».
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'environnement et du développement durable à sa demande de communication, sous format électronique de préférence, des résultats des deux enquêtes réalisées par le CGEDD, mentionnées à la page 44 de la synthèse annuelle 2018 de l'autorité environnementale (Ae) et des missions régionales d'autorité environnementale (MRAe) intitulée « L'Ae et les MRAe : une communauté d'Autorités environnementales ‐ Synthèse annuelle 2018 ». La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : (…) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ». La commission relève que les deux enquêtes dont la communication est sollicitée, mentionnées dans la synthèse annuelle 2018 réalisée par le CGEDD et ayant pour thème « L’AE et les MRAe : une communauté d’autorités environnementales », sont relatives aux moyens humains mis à disposition des MRAe pour assurer leur fonctionnement et portent notamment sur le temps consacré par les membres permanents du CGEDD au fonctionnement des MRAe et de l'autorité environnementale, la prise en charge des indemnités des membres associés et des frais de déplacements de tous les membres des MRAe, le temps consacré par les agents en appui technique des DREAL et les autres moyens engagés par les MRAe à l'échelon régional pour leur fonctionnement. Elle en conclut que ces enquêtes ne constituent pas des rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement et ne comportent donc pas d’information environnementale au sens des dispositions précitées de l’article L124-2 du code de l’environnement. La commission indique, par ailleurs, qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. A cet égard, la commission relève de la réponse qui a été apportée le 14 juin 2019 à Madame X par le président du CGEDD en réponse à sa demande que les documents sollicités s’inscrivent dans le cadre d’une démarche gouvernementale de révision des dispositions du code de l'environnement relatives à l'organisation de la fonction d'autorité environnementale, ayant notamment pour objet de modifier le périmètre de compétence des MRAe, leur composition et leur fonctionnement, et d’organiser leurs relations avec les services régionaux de l'environnement chargés de leur apporter un appui technique dans l'exercice de leurs missions. Dans la mesure où il ne ressort pas des informations portées à sa connaissance que le gouvernement aurait mené à bien cette réforme ou qu'il y aurait manifestement renoncé, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents sollicités, qui présentent un caractère préparatoire. Elle précise cependant qu'ils deviendront communicables sur le fondement des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils auront perdu ce caractère.