Avis 20193067 Séance du 17/10/2019

Communication des documents suivants, détenus par la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Toulouse : 1) l'intégralité de son dossier médical personnel, à adresser à son médecin traitant ; 2) son dossier personnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication des documents suivants, détenus par la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Toulouse : 1) l'intégralité de son dossier médical personnel, à adresser à son médecin traitant ; 2) son dossier personnel. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission, qui ne dispose pas des informations suffisantes pour déterminer si une procédure disciplinaire visant Madame X est en cours, mais qui comprend que la demande que les documents sollicités s'inscrivent dans le cadre d'un congé pour maladie résultant d'une situation née dans le cadre professionnel, considère que le dossier mentionné au point 2) est communicable à l'intéressée sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'une part, de l’application des dispositions spéciales mentionnées ci-dessus en cas de procédure disciplinaire en cours et d'autre part, en tout état de cause, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, révèlerait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une telle personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. S'agissant du rapport médical mentionné au point 1), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise en outre que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ces derniers ne se sont pas réunis et n'ont pas rendu son avis. En application de ces principes, la commission, qui comprend que la procédure devant le comité médical serait achevée à cette date, émet un avis favorable à la communication des documents sollicités dans les conditions explicitées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande, sous les réserves ainsi mentionnées.