Avis 20193063 Séance du 31/12/2019

Communication des rapports médicaux des expertises médicales établis par le docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire du Havre à sa demande de communication des rapports médicaux des expertises médicales établis par le docteur X. En l'absence de réponse du maire du Havre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise en outre que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical ou de la commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ces derniers ne se sont pas réunis et n'ont pas rendu leur avis. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités dans les conditions explicitées ci-dessus. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.