Avis 20193061 Séance du 19/12/2019

Communication de la copie intégrale des éléments relatifs à la gestion du système d'assainissement de l'agglomération de Champagnole : 1) l’ensemble des rapports, programmes, études, cartographies et autorisations exigés à l’article 1er de l’arrêté de la direction départementale du territoire (DDT) n° 1004 de mise en demeure du 25 juin 2007, à savoir : a) le programme pluriannuel pour la mise en conformité de la collecte ; b) l’étude diagnostique sur l'ensemble du réseau afin de localiser, étudier et recaler les déversoirs aux conditions hydrauliques de la nouvelle station qui devait être débutée avant le 31 décembre 2007 ; c) l’estimation de la charge industrielle collectée par le réseau ; d) l'ensemble des autorisations de rejet qui devaient être fournies au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mai 2008 ; e) la cartographie de l'ensemble des réseaux et des déversoirs d'orages de l'agglomération de Champagnole qui devait être produite et présentée au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mai 2008 ; 2) le courrier de la DDT du 13 mars 2017 portant sur la mise en conformité de la station d'épuration (STEP) et du réseau de collecte exigeant la production d’une nouvelle étude ; 3) le rapport d’étude correspondant transmis à la DDT en décembre 2018 ; 4) les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement (RPQS) des années 2015, 2016, 2017 et 2018 sachant qu’ils ne sont pas accessibles sur le site de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Champagnole-Nozeroy-Jura à sa demande de communication de la copie intégrale des éléments relatifs à la gestion du système d'assainissement de l'agglomération de Champagnole : 1) l’ensemble des rapports, programmes, études, cartographies et autorisations exigés à l’article 1er de l’arrêté de la direction départementale du territoire (DDT) n° 1004 de mise en demeure du 25 juin 2007, à savoir : a) le programme pluriannuel pour la mise en conformité de la collecte ; b) l’étude diagnostique sur l'ensemble du réseau afin de localiser, étudier et recaler les déversoirs aux conditions hydrauliques de la nouvelle station qui devait être débutée avant le 31 décembre 2007 ; c) l’estimation de la charge industrielle collectée par le réseau ; d) l'ensemble des autorisations de rejet qui devaient être fournies au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mai 2008 ; e) la cartographie de l'ensemble des réseaux et des déversoirs d'orages de l'agglomération de Champagnole qui devait être produite et présentée au service chargé de la police de l'eau avant le 31 mai 2008 ; 2) le courrier de la DDT du 13 mars 2017 portant sur la mise en conformité de la station d'épuration (STEP) et du réseau de collecte exigeant la production d’une nouvelle étude ; 3) le rapport d’étude correspondant transmis à la DDT en décembre 2018 ; 4) les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement (RPQS) des années 2015, 2016, 2017 et 2018 sachant qu’ils ne sont pas accessibles sur le site de l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce même code, que leur communication ne soit pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ces réseaux. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point. La commission rappelle ensuite qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle estime que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire ou qu'ils aient perdu un tel caractère Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces deux points. La commission estime ensuite que les rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement établis conformément à l’article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L5721-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur le point 4) de la demande.