Avis 20193002 Séance du 02/04/2020

Communication par consultation sur place ou par plateforme numérique, des documents suivants relatifs à la résidence Raspail de Gentilly, non communiqués à la suite d'une première demande de communication et d'une première saisine de la CADA : 1) le rapport de contrôle du système de sécurité incendie (SSI) établi par la société EMS suite à la visite de contrôle que cette société a réalisée au mois de septembre 2017 ; 2) les carnets d'entretien sur les années 2016, 2017 et 2018, et les deux derniers comptes rendus de contrôle quinquennal des deux ascenseurs centraux de l'immeuble, seuls utilisables par les usagers.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mai 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) à sa demande de communication par consultation sur place ou par plateforme numérique, des documents suivants relatifs à la résidence Raspail de Gentilly, non communiqués à la suite d'une première demande de communication et d'une première saisine de la CADA : 1) le rapport de contrôle du système de sécurité incendie (SSI) établi par la société EMS suite à la visite de contrôle que cette société a réalisée au mois de septembre 2017 ; 2) les carnets d'entretien sur les années 2016, 2017 et 2018, et les deux derniers comptes rendus de contrôle quinquennal des deux ascenseurs centraux de l'immeuble, seuls utilisables par les usagers. La commission observe que la demande de Monsieur X a déjà donné lieu à un avis rendu par la commission n°20182496 lors de sa séance du 11 octobre 2018, par lequel elle a délivré un avis favorable à la communication de ces documents par le directeur général de l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code, et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable et, enfin, faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 de ce code. Par suite, la commission estime que la saisine de Monsieur X porte en réalité sur l'exécution d'un précédent avis. En conséquence, elle déclare irrecevable la demande d'avis et invite le requérant, s'il le souhaite, à saisir la juridiction administrative afin de contester le refus de communication qui lui est opposé si les conditions de délais de recours le lui permettent.