Avis 20192991 Séance du 31/03/2020

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la liste de l'ensemble des travaux prévus au budget primitif 2019 ; 2) la liste des subventions inscrites au budget primitif 2019, ainsi que leurs justificatifs (notification, convention, etc ... ) ; 3) toutes les factures payées en investissement avant le 8 avril 2019 ; 3) l'état des restes à réaliser
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Paul-de-Varces à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la liste de l'ensemble des travaux prévus au budget primitif 2019 ; 2) la liste des subventions inscrites au budget primitif 2019, ainsi que leurs justificatifs (notification, convention, etc ... ) ; 3) toutes les factures payées en investissement avant le 8 avril 2019 ; 4) l'état des restes à réaliser. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Paul-de-Varces a informé la commission que le document demandé au point 4) a été communiqué à Monsieur X pour courriel en date du 9 septembre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3), la commission rappelle que les dispositions de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales permettent à toute personne qui en fait la demande d’obtenir communication des pièces justificatives des comptes de la commune. Par suite, le budget primitif de la commune et les pièces justificatives des dépenses auxquelles ont donné lieu les investissements engagés par la commune, telles que des factures, sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable sur ces points, y compris pour les justificatifs des subventions s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.