Avis 20192987 Séance du 19/12/2019

Communication des éléments relatifs à l'identification d'un canidé ayant échappé à la vigilance des agents de la délégation régionale Auvergne Rhône-Alpes près du col de la Croix Haute le 9 novembre 2018 : 1) la copie des résultats d'analyses ADN réalisées sur le canidé ; 2) la méthode d'identification génétique utilisée en vue de cette identification ; 3) les informations sur l'origine géographique et sur les conditions de détention de l'animal litigieux (captivité, détention par un particulier et/ou un établissement) ; 4) les éléments circonstanciés permettant d' expliciter le manque de sécurisation du transfert et les circonstances de l'évasion de l'animal litigieux.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage à sa demande de communication des éléments relatifs à l'identification d'un canidé ayant échappé à la vigilance des agents de la délégation régionale Auvergne Rhône-Alpes près du col de la Croix Haute le 9 novembre 2018 : 1) la copie des résultats d'analyses ADN réalisées sur le canidé ; 2) la méthode d'identification génétique utilisée en vue de cette identification ; 3) les informations sur l'origine géographique et sur les conditions de détention de l'animal litigieux (captivité, détention par un particulier et/ou un établissement) ; 4) les éléments circonstanciés permettant d' expliciter le manque de sécurisation du transfert et les circonstances de l'évasion de l'animal litigieux. La commission rappelle d'abord, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Aux termes de l’article L124-2 du même code, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; / 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; / 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; / 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. » La commission relève, par ailleurs, que le loup fait partie de la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire national, qui a été établie par arrêté du 23 avril 2007, pris en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du code de l’environnement. Elle estime, dans ces conditions, que les documents demandés, qui concernent un loup, doivent être regardés, au sens des dispositions précitées, comme comportant des informations environnementales, soumises au droit d'accès prévu par l’article L124-1 du code de l’environnement, sous réserve de la protection des intérêts énoncés au I de l’article L124-4 du même code, en particulier la protection de l'environnement auquel se rapportent ces informations. La commission rappelle, enfin, que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage a indiqué que les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique sur le site de l'office et sur le site www.loupfrance.fr. La commission prend note de la diffusion sur ces sites d'informations qui paraissent toutefois trop générales pour répondre aux points 3) et 4) de la demande et ne renseignent pas sur les autres points. La commission émet, par suite, un avis favorable à la communication des informations sollicitées, sous réserve qu’elles existent et selon les modalités rappelées ci-dessus.