Avis 20192985 Séance du 16/01/2020

Communication, dans le cadre de l’enquête disciplinaire dont sa cliente a fait l’objet, des documents suivants : 1) le rapport de l’enquête menée par l’association X au mois de novembre 2018 auprès des familles des patients hospitalisés en long séjour au sein de l’hôpital Bretonneau ; 2) les comptes rendus complets des douze entretiens individualisés menés avec les agents du service et cités dans le rapport disciplinaire établi à l’encontre de sa cliente ; 3) la version complète des rapports par les deux étudiantes identifiées comme « l’étudiante A » et « l’étudiante B ».
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, dans le cadre de l’enquête disciplinaire dont sa cliente a fait l’objet, des documents suivants : 1) le rapport de l’enquête menée par l’association X au mois de novembre 2018 auprès des familles des patients hospitalisés en long séjour au sein de l’hôpital Bretonneau ; 2) les comptes rendus complets des douze entretiens individualisés menés avec les agents du service et cités dans le rapport disciplinaire établi à l’encontre de sa cliente ; 3) la version complète des rapports par les deux étudiantes identifiées comme « l’étudiante A » et « l’étudiante B ». La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission comprend qu'une procédure disciplinaire est en cours, mais ne dispose d’aucune information concernant son déroulement. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents sollicités, sous réserves d'une part que la procédure soit achevée, et d'autre part, que les mentions portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne autre que l’intéressée, ainsi que les mentions qui révèlent le comportement d’un tiers dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice soient occultées. Est notamment couverte par cette réserve l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée.