Avis 20192981 Séance du 16/01/2020

Consultation des documents suivants : 1) le cahier des charges et la facture du contrat signé vers 2016 avec l'entreprise Inventive Studio pour la modélisation de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg ; 2) les comptes rendus établis depuis 2008 par le comité tripartite réunissant des membres de la Fabrique de la cathédrale, de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et de la DRAC Grand Est.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président du Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg à sa demande de consultation des documents suivants : 1) le cahier des charges et la facture du contrat signé vers 2016 avec l'entreprise Inventive Studio pour la modélisation de l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg ; 2) les comptes rendus établis depuis 2008 par le comité tripartite réunissant des membres de la Fabrique de la cathédrale, de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et de la DRAC Grand Est. En l'absence de réponse du président du Conseil de fabrique de la cathédrale de Strasbourg à la date de sa séance, la commission relève qu'il résulte du décret 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises que, dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fabriques d'églises, instituées par l'article 76 de la loi du 18 germinal an X, sont des établissements publics chargés d'administrer les paroisses et sont elles-mêmes administrées par un conseil et un bureau. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par le conseil de fabrique constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission émet sous la réserve rappelée, un avis favorable s'agissant du point 1) de la demande qui porte sur un marché public. En deuxième lieu, la commission estime que les autres documents visés par la demande de Monsieur X au point 2) constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable les concernant.