Avis 20192978 Séance du 19/12/2019

Communication de l'historique de Madame X décédée le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à sa demande de communication de l'historique de Madame X décédée le X. En l’absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical ne sont communicables qu’à la personne intéressée, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches de la personne décédée, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). En l'espèce, la commission relève, d'une part, que Madame X ne justifie pas de sa qualité éventuelle d'ayant droit de Madame X lui permettant d'accéder aux informations à caractère médical concernant cette dernière, d'autre part, que cette dernière ne fait état d'aucun élément qui permettrait de la regarder comme étant elle-même directement concernée par les documents détenus par la caisse, et par conséquent comme l'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, enfin, que sa demande ne se réfère à aucun des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique. La commission, qui observe au demeurant que la caisse primaire ne semble plus détenir les documents sollicités, émet donc, en l'état, un avis défavorable à la demande.