Avis 20192962 Séance du 16/01/2020

Copie, et non seulement consultation dans les locaux de Bordeaux Métropole comme proposé par la commune, des documents suivants : 1) le plan d'alignement rue Emmanuel PARANTEAU du 29 octobre 2003 ; 2) la délibération du conseil municipal approuvant ce plan d'alignement ; 3) la publicité de la délibération ; 4) la transmission au préfet.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Eysines à sa demande de communication d'une copie, et non seulement consultation dans les locaux de Bordeaux Métropole comme proposé par la commune, des documents suivants : 1) le plan d'alignement rue Emmanuel PARANTEAU du 29 octobre 2003 ; 2) la délibération du conseil municipal approuvant ce plan d'alignement ; 3) la publicité de la délibération ; 4) la transmission au préfet. En l'absence de réponse du maire d'Eysines à la date de sa séance, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.