Avis 20192948 Séance du 19/12/2019

Communication des documents suivants : I) l'attestation le concernant délivrée par son employeur, la société ORANGE, et destinée à Pôle Emploi, pour la période du 03 juillet 1984 au 31 décembre 2018 ; II) la pièce spécifiant l'intitulé de sa profession depuis 1992 ; III) les intitulés des 25 postes qu'il a occupé, contenus dans l'application « Performance » avec la date de début et la date de fin, depuis 1992, ainsi que les formations préalables de la « lois » ; IV) s'agissant des documents le concernant demandés le 23 avril 2019 au service de retraite de la société Orange auprès de Madame X : 1) les pièces (courriers et courriels, etc.) ayant permis d'établir sa notification de mise à la retraite par courrier non daté et posté le 6 décembre 2018, reçu par le demandeur le vendredi 7 décembre 2018 à la suite de la décision de la société ORANGE n° 015996 du 26 novembre 2018 ; 2) toutes les décisions numérotées d'octobre à décembre 2018 émanant de ce service, ayant décidé pour le demandeur le 26 novembre 2018 ; V) s'agissant des documents le concernant demandés le 23 avril 2019 au service des ressources humaines de la société ORANGE, auprès de Madame X : 1) les pièces (courriers et courriels, etc.) ayant permis d'établir un rapport hiérarchique à son encontre avant la date du 4 décembre 2018 car à cette date, la cour d'appel Marseille a annulé le jugement le plaçant d'office en congés maladie du 2 avril 2014 au 30 avril 2016 ; 2) les pièces médicales permettant de spécifier qu'il a porté atteinte à la santé de Madame X (DRH), Madame X (DRH), Madame X (DRH), Madame X X lorsque qu'elle était DRH ; 3) les pièces permettant de spécifier que Mesdames X (DRH) , X, X, X, X X, sont ses collègues et que le demandeur les a harcelées ; 4) la décision administrative datée ayant conduit à fusionner les fonctions de 4 grades de corps de métiers différents, et la date à laquelle été attribué la formation sur les trois autres corps des trois autres grades pour avoir un emploi de même niveau III.3 bac+4 sur les grades des trois autres corps de métiers en III.3 ; a) inspecteur des services techniques en télécommunications ; b) inspecteur « Services exploitation commerciale administratif (SECA) ; c) vérificateur en bâtiment ; d) analyste sans formation de quatre ans par corps de métiers pour avoir un poste de même niveau ; 5) les pièces spécifiant les raisons de sa convocation le 21 avril 2016 par la DRH X, ainsi que le 28 avril 2016 avec la DRH au « Dock des Suds » de Marseille ; 6) la pièce du service des ressources humaines spécifiant quels sont les agents affectés sur des métiers « transverses », isolé du métier des services du matériel et des formations préalable, sans binôme, ni chef de projet , ni « intelligence collective » ; 7) la pièce du service des ressources humaines spécifiant à quelle date ont été mis en place des « RH Business Partner » ; 8) les pièces spécifiant les modalités de promotion des fonctionnaires depuis l'absence de concours concernant le métier de leur choix , lorsqu'ils sont affectés sur d'autres métiers transverses ; 9) la décision administrative datée permettant aux médecins du travail d'affirmer que le niveau III.3 est un grade, un métier ; 10) les fiches d'aptitude médicale des 11 métiers qu'il a occupé de 1986 à 2000 ; 11) les pièces suivantes pour chaque année depuis 1996, notamment depuis 2013 : a) le nombre de départ naturel ; b) le nombre de démission ; c) le nombre de licenciement ; d) le nombre de départ pour invalidité imputable au service ; e) Le nombre de mise à la retraite pour inaptitude ; f) Le nombre de mise à la retraite pour maladie psychiatrique ; 12) la pièce relative aux textes des ressources humaines autorisant la mutation de certains fonctionnaires « sthéniques en psyché » sur des intitulés de postes sans fiche de poste ou décision, n'appartenant pas au corps de leur grade depuis 1992 et en indiquant des noms de fonctions « artificielles » de fonctionnaires autres sur le « bulletin » et l'application « Alliance » ; 13) la pièce des textes des ressources humaines et le rapport spécifiant la mise en place en 1991 des méthodes importées de la société GENERAL ELECTRIQUE concernant les appréciations du chef de service et les notations ; 14) la pièce des textes des ressources humaines spécifiant le lieu où sont stockés de 1992 à 2007 les originaux des appréciations et des notations sur des intitulés de poste avant l'application « Performance » mise en place en 2007 ; 15) la pièce autorisant la mutation des fonctionnaires de FRANCE TÉLÉCOM sans appréciation préalable, sans rendre compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente, ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 16) les pièces relatives aux textes des ressources humaines spécifiant le remboursement des frais de transport des cadres, depuis 1991 ; 17) les pièces de remboursement des frais de transport et d'hébergement de Messieurs X et X concernant les quatre missions pour lesquelles le demandeur a été convoqué les 7 juillet 2014, 21 septembre 2017, 14 décembre 2017 et 29 juin 2018 ; 18) toutes les pièces ayant servi à la nomination de Messieurs X et X à la commission de réforme de FRANCE TÉLÉCOM ORANGE ; 19) toutes les pièces de Messieurs X, X et Madame X ayant servi à leur promotion de cadre ; 20) les fiches de poste de Messieurs X, X et Madame X, de 2014 à 2018 ; 21) toutes les pièces de nomination de Madame X et de Monsieur X à la commission administrative paritaire de FRANCE TÉLÉCOM ORANGE ; 22) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, permettant à la hiérarchie, depuis 1993, de recourir à des tiers pour noter le personnel ; 23) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, spécifiant que le personnel est responsable de son évolution professionnelle ; 24) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, permettant de promouvoir le personnel non pas en fonction des connaissances mais en fonction des compétences « à infliger du stress et à résister au stress » ; 25) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, permettant l'encadrement des fonctionnaires par du personnel de droit privé en « ignorance » du statut des fonctionnaires ; 26) la pièce relative aux textes des ressources humaines permettant de faire du « Lean management », du « juste temps » du « time to move », de la « transversalité » ou de la « mise en concurrence du personnel ayant un passé différent » ; 27) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, spécifiant depuis quelle date la notion de service public n'est plus respecté chez FRANCE TÉLÉCOM ORANGE, à l'arrivée du président-directeur général (PDG) Monsieur X en 1995 et la définition de notion de service public ; 28) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, spécifiant la date à laquelle la notion « d'esprit d'entreprise » a été instaurée au sein de la société FRANCE TÉLÉCOM ORANGE à l'arrivée du PDG Monsieur X en 1995 et la définition de notion « d'esprit d'entreprise » ; 29) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, permettant à FRANCE TÉLÉCOM ORANGE de faire travailler certains fonctionnaires non plus pour le service public mais pour les actionnaires de la bourse du CAC 40 et du « New York Stock Échange » ; 30) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, spécifiant à quelle date le statut des fonctionnaires n'est plus respecté au sein de la société FRANCE TÉLÉCOM ORANGE ; 31) la pièce relative aux textes des ressources humaines concernant l'intérêt du service de recruter du personnel sur des concours en matière « d'électricité pour les télécommunications » ; 32) la pièce relative aux textes des ressources humaines spécifiant le remboursement des formations en « commutation mécanique ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants : I) l'attestation le concernant délivrée par son employeur, la société ORANGE, et destinée à Pôle Emploi, pour la période du 03 juillet 1984 au 31 décembre 2018 ; II) la pièce spécifiant l'intitulé de sa profession depuis 1992 ; III) les intitulés des 25 postes qu'il a occupé, contenus dans l'application « Performance » avec la date de début et la date de fin, depuis 1992, ainsi que les formations préalables de la « lois » ; IV) s'agissant des documents le concernant demandés le 23 avril 2019 au service de retraite de la société Orange auprès de Madame X : 1) les pièces (courriers et courriels, etc.) ayant permis d'établir sa notification de mise à la retraite par courrier non daté et posté le 6 décembre 2018, reçu par le demandeur le vendredi 7 décembre 2018 à la suite de la décision de la société ORANGE n° 015996 du 26 novembre 2018 ; 2) toutes les décisions numérotées d'octobre à décembre 2018 émanant de ce service, ayant décidé pour le demandeur le 26 novembre 2018 ; V) s'agissant des documents le concernant demandés le 23 avril 2019 au service des ressources humaines de la société ORANGE, auprès de Madame X : 1) les pièces (courriers et courriels, etc.) ayant permis d'établir un rapport hiérarchique à son encontre avant la date du 4 décembre 2018 car à cette date, la cour d'appel de Marseille a annulé le jugement le plaçant d'office en congés maladie du 2 avril 2014 au 30 avril 2016 ; 2) les pièces médicales permettant de spécifier qu'il a porté atteinte à la santé de Madame X (DRH), Madame X (DRH), Madame X (DRH), Madame X X lorsque qu'elle était DRH ; 3) les pièces permettant de spécifier que Mesdames X (DRH) , X, X, X, X X, sont ses collègues et que le demandeur les a harcelées ; 4) la décision administrative datée ayant conduit à fusionner les fonctions de 4 grades de corps de métiers différents, et la date à laquelle été attribuée la formation sur les trois autres corps des trois autres grades pour avoir un emploi de même niveau III.3 bac+4 sur les grades des trois autres corps de métiers en III.3 ; a) inspecteur des services techniques en télécommunications ; b) inspecteur « Services exploitation commerciale administratif (SECA) ; c) vérificateur en bâtiment ; d) analyste sans formation de quatre ans par corps de métiers pour avoir un poste de même niveau ; 5) les pièces spécifiant les raisons de sa convocation le 21 avril 2016 par la DRH X, ainsi que le 28 avril 2016 avec la DRH au « Dock des Suds » de Marseille ; 6) la pièce du service des ressources humaines spécifiant quels sont les agents affectés sur des métiers « transverses », isolé du métier des services du matériel et des formations préalables, sans binôme, ni chef de projet , ni « intelligence collective » ; 7) la pièce du service des ressources humaines spécifiant à quelle date ont été mis en place des « RH Business Partner » ; 8) les pièces spécifiant les modalités de promotion des fonctionnaires depuis l'absence de concours concernant le métier de leur choix , lorsqu'ils sont affectés sur d'autres métiers transverses ; 9) la décision administrative datée permettant aux médecins du travail d'affirmer que le niveau III.3 est un grade, un métier ; 10) les fiches d'aptitude médicale des 11 métiers qu'il a occupés de 1986 à 2000 ; 11) les pièces suivantes pour chaque année depuis 1996, notamment depuis 2013 : a) le nombre de départ naturel ; b) le nombre de démission ; c) le nombre de licenciement ; d) le nombre de départ pour invalidité imputable au service ; e) le nombre de mise à la retraite pour inaptitude ; f) le nombre de mise à la retraite pour maladie psychiatrique ; 12) la pièce relative aux textes des ressources humaines autorisant la mutation de certains fonctionnaires « sthéniques en psyché » sur des intitulés de postes sans fiche de poste ou décision, n'appartenant pas au corps de leur grade depuis 1992 et en indiquant des noms de fonctions « artificielles » de fonctionnaires autres sur le « bulletin » et l'application « Alliance » ; 13) la pièce des textes des ressources humaines et le rapport spécifiant la mise en place en 1991 des méthodes importées de la société GENERAL ELECTRIQUE concernant les appréciations du chef de service et les notations ; 14) la pièce des textes des ressources humaines spécifiant le lieu où sont stockés de 1992 à 2007 les originaux des appréciations et des notations sur des intitulés de poste avant l'application « Performance » mise en place en 2007 ; 15) la pièce autorisant la mutation des fonctionnaires de FRANCE TÉLÉCOM sans appréciation préalable, sans rendre compte de sa manière de servir, notamment de l'évolution de sa valeur professionnelle par rapport à l'année précédente, ainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dans l'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ; 16) les pièces relatives aux textes des ressources humaines spécifiant le remboursement des frais de transport des cadres, depuis 1991 ; 17) les pièces de remboursement des frais de transport et d'hébergement de Messieurs X et X concernant les quatre missions pour lesquelles le demandeur a été convoqué les 7 juillet 2014, 21 septembre 2017, 14 décembre 2017 et 29 juin 2018 ; 18) toutes les pièces ayant servi à la nomination de Messieurs X et X à la commission de réforme de FRANCE TÉLÉCOM ORANGE ; 19) toutes les pièces de Messieurs X, X et Madame X ayant servi à leur promotion de cadre ; 20) les fiches de poste de Messieurs X, X et Madame X, de 2014 à 2018 ; 21) toutes les pièces de nomination de Madame X et de Monsieur X à la commission administrative paritaire de FRANCE TÉLÉCOM ORANGE ; 22) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, permettant à la hiérarchie, depuis 1993, de recourir à des tiers pour noter le personnel ; 23) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, spécifiant que le personnel est responsable de son évolution professionnelle ; 24) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, permettant de promouvoir le personnel non pas en fonction des connaissances mais en fonction des compétences « à infliger du stress et à résister au stress » ; 25) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, permettant l'encadrement des fonctionnaires par du personnel de droit privé en « ignorance » du statut des fonctionnaires ; 26) la pièce relative aux textes des ressources humaines permettant de faire du « Lean management », du « juste temps » du « time to move », de la « transversalité » ou de la « mise en concurrence du personnel ayant un passé différent » ; 27) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, spécifiant depuis quelle date la notion de service public n'est plus respecté chez FRANCE TÉLÉCOM ORANGE, à l'arrivée du président-directeur général (PDG) Monsieur X en 1995 et la définition de notion de service public ; 28) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, spécifiant la date à laquelle la notion « d'esprit d'entreprise » a été instaurée au sein de la société FRANCE TÉLÉCOM ORANGE à l'arrivée du PDG Monsieur X en 1995 et la définition de notion « d'esprit d'entreprise » ; 29) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, permettant à FRANCE TÉLÉCOM ORANGE de faire travailler certains fonctionnaires non plus pour le service public mais pour les actionnaires de la bourse du CAC 40 et du « New York Stock Échange » ; 30) la pièce relative aux textes des ressources humaines, datée, spécifiant à quelle date le statut des fonctionnaires n'est plus respecté au sein de la société FRANCE TÉLÉCOM ORANGE ; 31) la pièce relative aux textes des ressources humaines concernant l'intérêt du service de recruter du personnel sur des concours en matière « d'électricité pour les télécommunications » ; 32) la pièce relative aux textes des ressources humaines spécifiant le remboursement des formations en « commutation mécanique ». A titre liminaire, la commission rappelle qu'Orange groupe, anciennement France Télécom, est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public, ou qui se rapportent à la gestion de ceux de ses agents qui, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, sont des agents de droit public. En outre, chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l'article L311-6 du même code. La commission, qui a pris connaissance de la réponse d'Orange groupe, rappelle ensuite que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. La commission précise, en outre, qu'aux termes du dernier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Par sa décision du 14 novembre 2018 « Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France n° 420055, 422500 », le Conseil d’État a indiqué qu’il ressort de ces dispositions que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il apparaît, en l'espèce, à la commission, eu égard au nombre et à la variété de l’objet des divers documents demandés, compte tenu des recherches qui incomberont nécessairement à l'autorité saisie afin d'identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire la demande, que celle-ci fait peser sur la société Orange une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose et présente, par suite, un caractère abusif. Elle émet donc un avis défavorable et invite le demandeur à restreindre, s'il le souhaite, le champ de sa demande.