Avis 20192919 Séance du 16/01/2020

Copie des comptes-rendus d'entretien réalisés au cours du mois de mai 2018 dans le cadre d'une enquête administrative visant sa cliente, proviseur au lycée Vauquelin à Paris.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 juin 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de copie des comptes-rendus d'entretien réalisés au cours du mois de mai 2018 dans le cadre d'une enquête administrative visant sa cliente, proviseur au lycée Vauquelin à Paris. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du recteur de l'académie de Paris, rappelle qu'une enquête administrative et les documents qui y sont annexés sont en principe communicables aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes qu'ils visent en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés (secret de la vie privée et des dossiers personnels notamment), des passages portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une tierce personne et de ceux qui révèlent le comportement d’une telle personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission précise, également, que le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission comprend que les comptes-rendus sollicités sont ceux des agents qui étaient sous l'autorité hiérarchique de Madame X et que l'enquête administrative portait en particulier sur le management de cette dernière, cheffe d'établissement. Elle estime en conséquence au regard de ces éléments, qu'une anonymisation des comptes-rendus n'est pas possible, dès lors que ces comptes-rendus font nécessairement référence à des événements ou des situations de travail qui permettent aisément l'identification de leur auteur par Madame X. La commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours, émet, par suite, un avis défavorable à la demande.