Avis 20192894 Séance du 31/12/2019

Communication des documents suivants : 1) le permis de construire valant permis de démolir n°PC 78490 15 01017 délivré le 22 décembre 2015 à la SCI Carlin pour l'extension d'un centre commercial ; 2) le permis de construire modificatif n°PC 78490 15 E1017/M01 délivré le 19 septembre 2018 à la SCI Carlin pour le déplacement du cinéma, la modification des surfaces, la modification des parkings et de la circulation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Plaisir à sa demande de communication des documents suivants : 1) le permis de construire valant permis de démolir n°PC 78490 15 01017 délivré le 22 décembre 2015 à la SCI Carlin pour l'extension d'un centre commercial ; 2) le permis de construire modificatif n°PC 78490 15 E1017/M01 délivré le 19 septembre 2018 à la SCI Carlin pour le déplacement du cinéma, la modification des surfaces, la modification des parkings et de la circulation. En l'absence de réponse du maire de Plaisir, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté, les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande. A toutes fins utiles, la commission rappelle également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.