Avis 20192889 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants : 1) la plainte n°X déposée près du commissariat de Bayonne le 19 mars 2018 ; 2) toutes les pièces s'y rapportant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) la plainte n°X déposée près du commissariat de Bayonne le 19 mars 2018 ; 2) toutes les pièces s'y rapportant. Après avoir pris connaissance des observations du ministre de l'Intérieur, la commission estime que la plainte qui a été déposée ainsi que les pièces s'y rapportant constitue des documents relevant de l’autorité judiciaire et sont, comme tels, soustraits au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.