Avis 20192886 Séance du 16/01/2020

Communication, dans le cadre de retenues de salaire, des documents ayant servi de base pour prendre, à l'encontre de l'intéressé, les décisions suivantes : 1) la décision du 2 août 2017 relative à une « retenue d'un trentième du traitement », concernant la journée du 22 mai 2017 ; 2) la décision du 2 août 2017 relative à une « retenue d'un trentième du traitement » concernant la journée du 28 juin 2017 ; 3) la décision du 3 août 2017 (n°1865) relative à une « interruption du traitement à compter du 28 juin 2017 ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, dans le cadre de retenues de salaire, des documents ayant servi de base pour prendre, à l'encontre de l'intéressé, les décisions suivantes : 1) la décision du 2 août 2017 relative à une « retenue d'un trentième du traitement », concernant la journée du 22 mai 2017 ; 2) la décision du 2 août 2017 relative à une « retenue d'un trentième du traitement » concernant la journée du 28 juin 2017 ; 3) la décision du 3 août 2017 (n°1865) relative à une « interruption du traitement à compter du 28 juin 2017 ». La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, en dépit de la circonstance qu'ils ont été notifiés à l'intéressé en 2017. Elle émet donc un avis favorable.