Avis 20192885 Séance du 16/01/2020

Communication du dossier médical complet de son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison d’accueil spécialisée APEI de Saint-Quentin à sa demande de communication du dossier médical de son fils X à chacun de ses retours à son domicile. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la maison d’accueil spécialisée à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que son fils soit lui-même mineur. Elle émet donc, sous cette double réserve, un avis favorable à la communication, en l'état, du dossier médical demandé. La commission estime toutefois que cette disposition ne permet pas au demandeur d’exiger pour l’avenir qu’il soit rendu systématiquement destinataire du dossier médical au fur et à mesure de son élaboration. La commission déclare donc irrecevable la présente demande en ce qu'elle sollicite une telle communication pour l'avenir.