Avis 20192853 Séance du 28/11/2019

1) communication, par publication en ligne, pour chaque rapport établi par l’IGF sous la précédente présidence (du 15 mai 2012 au 14 mai 2017), des informations suivantes : a) le titre ; b) la date ; c) la synthèse ; d) le sommaire ; e) l’introduction et la conclusion ; 2) communication, par publication en ligne de la liste des titres et des dates des rapports établis par l'IGF depuis le 15 mai 2017.
Monsieur X, pour l'association « X », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2019, à la suite du refus opposé par le chef du service de l'inspection générale des finances (IGF) à sa demande de 1) communication, par publication en ligne, pour chaque rapport établi par l’IGF sous la précédente présidence (du 15 mai 2012 au 14 mai 2017), des informations suivantes : a) le titre ; b) la date ; c) la synthèse ; d) le sommaire ; e) l’introduction et la conclusion ; 2) communication, par publication en ligne de la liste des titres et des dates des rapports établis par l'IGF depuis le 15 mai 2017. En l'absence de réponse du chef de l'Inspection générale des finances à la date de sa séance, la commission rappelle que les rapports rédigés par l'Inspection générale des finances, une fois achevés c'est-à-dire remis à leur commanditaire, revêtent un caractère administratif et sont, dès lors, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, de l'occultation préalable des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, et d'autre part, qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision qui n'aurait pas encore été prise. La commission précise également que les rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire au sens de l'article L311-2 du même code, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'expiration d'un délai raisonnable. En outre, certains rapports peuvent relever, lorsqu'il est opposé, du secret des délibérations du Gouvernement et du pouvoir exécutif. Ces documents, qui reflètent une initiative politique et échappent ainsi à la sphère administrative, ne sont communicables qu'à l'expiration du délai de vingt-cinq ans à compter de leur date d'achèvement. Elle précise que la publication en ligne de documents administratifs par l’administration ne peut s’effectuer que sous réserve du respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ». En l'espèce, la commission estime, en premier lieu, que les documents sollicités au point 1), qui consistent en une version abrégée des rapports élaborés par l'Inspection générale des finances pouvant être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, sont publiables en ligne sous réserve de ne plus revêtir un caractère préparatoire, ce qui devrait en principe être le cas eu égard à la période considérée, et de ne pas relever du secret des délibérations du Gouvernement, et après occultation, le cas échéant, des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions de l'article L311-5- et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et anonymisation. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande. La commission estime, en second lieu, que la liste des titres et dates des rapports établis par l'Inspection générale des finances depuis le 15 mai 2017, qui peut être obtenue par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne comprend a priori, en elle-même, aucune mention relevant d'un secret protégé. Elle peut, par suite, être mise en ligne sous réserve, le cas échéant, de son anonymisation. Elle émet donc, sous cette réserve, également un avis favorable au point 2) de la demande.