Avis 20192831 Séance du 31/12/2019

Communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'établissement public de santé de Ville-Evrard a informé la commission que le dossier de Madame X lui avait été transmis par courrier du 24 octobre 2019. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.