Avis 20192816 Séance du 19/12/2019

Communication des documents concernant le type d'établissement recevant du public (ERP) actuellement exploité sous l'enseigne SHAMROCK Kfé ( ex MARYLAND) : 1) tout document, déclaration ou dossier de sécurité concernant : a) la mise en œuvre des règles de protection contre les risques d'incendie et de panique ; b) l'ouverture au public ; c) l'effectif théorique maximum de l'établissement ; 2) l'arrêté autorisant l'ouverture au public ou toute autre décision définissant la catégorie de l'établissement et son effectif théorique maximum ; 3) l'arrêté autorisant la construction et l'ouverture au public de la terrasse et du jardin.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 mai 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Palaiseau à sa demande de communication des documents concernant le type d'établissement recevant du public (ERP) actuellement exploité sous l'enseigne SHAMROCK Kfé (ex MARYLAND) : 1) tout document, déclaration ou dossier de sécurité concernant : a) la mise en œuvre des règles de protection contre les risques d'incendie et de panique ; b) l'ouverture au public ; c) l'effectif théorique maximum de l'établissement ; 2) l'arrêté autorisant l'ouverture au public ou toute autre décision définissant la catégorie de l'établissement et son effectif théorique maximum ; 3) l'arrêté autorisant la construction et l'ouverture au public de la terrasse et du jardin. En l'absence de réponse du maire de Palaiseau à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article R123-2 du code de la construction et de l'habitation : « (...) constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. (...). ». En application des dispositions combinées des articles L111-8 et R111-19-13 de ce code, le maire est compétent pour délivrer, au nom de l’État, les autorisations de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public, sous réserve que le préfet ne soit pas compétent pour délivrer le permis de construire et que le projet ne concerne pas un immeuble de grande hauteur. Le contenu du dossier de demande d'autorisation est fixé par les articles R111-19-17, D111-19-18 et R111-19-19 du même code. La commission souligne, enfin, qu'en application des dispositions combinées des articles L111-8-3 et R123-46 du même code, le maire autorise l'ouverture de l'établissement par arrêté pris après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou d'une des sous-commissions spécialisées, instituées par le décret n° 95-260 du 8 mars 1995. La commission comprend de la demande que Madame X sollicite la communication du dossier de demande d'autorisation relatif à l’ERP exploité sous l'enseigne SHAMROCK Kfé, instruit par le maire de Palaiseau, ainsi que des arrêtés d'autorisation pris par cette même autorité administrative. La commission rappelle, d'une part, qu'en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal et des arrêtés municipaux. Elle souligne également que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. Elle précise toutefois que les procès-verbaux d’infraction dressés par la police municipale, dès lors qu'ils constatent des infractions pénalement sanctionnées, n'ont pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, mais celui de pièces judiciaires sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer et ne sont pas communicables sur le fondement de ces dispositions. Sous les réserves mentionnées ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication de l'arrêté mentionné au point 2) de la demande et des documents administratifs que comprendrait le dossier déposé en matière de sécurité par l'établissement exploité sous l'enseigne SHAMROCK Kfé, susceptibles de comporter les informations mentionnées au point 1) de la demande. La commission rappelle, d'autre part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission souligne qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. La commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3) de la demande.