Avis 20192815 Séance du 19/12/2019

Communication, par courriel ou courrier, des documents concernant son client : 1) le ou les contrats d'agent non titulaire et les avenants le concernant ; 2) les notifications lui ayant été envoyées pendant sa période d'absence ; 3) le dossier personnel notamment, l'acte de titularisation, les bulletins de paie, l'acte de licenciement ; 4) tout document concernant nommément son client.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par courriel ou courrier, des documents concernant son client : 1) le ou les contrats d'agent non titulaire et les avenants le concernant ; 2) les notifications lui ayant été envoyées pendant sa période d'absence ; 3) le dossier personnel notamment, l'acte de titularisation, les bulletins de paie, l'acte de licenciement ; 4) tout document concernant nommément son client. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, dès lors qu’il apparait que la procédure disciplinaire est parvenue à son terme, la commission émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 3). S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime que ces documents sont communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code précité. Enfin, s’agissant des documents mentionnés au point 4), la commission considère que ces documents sont communicables à l’intéressé sous réserve, le cas échéant, de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui, par ailleurs, porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder à la communication des documents sollicités.